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Loi Pacte : le point de vue de la juriste

par Marielle Martin, maître de conférences en droit

Publié le 20 novembre 2018 Mis à jour le 1 avril 2022

Faisant partie, avec d’autres mesures voulues par l’exécutif français, du plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), le « projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises », actuellement en discussion au Parlement, ambitionne de favoriser le développement des entreprises et de reconsidérer la place qu’elles occupent dans le pays.

Dans sa rédaction initiale, ce projet, fort de 73 articles et structuré en 3 chapitres (des entreprises libérées, des entreprises plus innovantes, des entreprises plus justes), concerne en réalité de multiples domaines et saisit même l’occasion pour que soient ratifiées de très nombreuses ordonnances qui ont été prises ou encore pour que le Gouvernement obtienne l’autorisation de prendre, par de nouvelles ordonnances, des mesures destinées à réformer notamment le droit des sûretés dont le cautionnement (en effet, en vertu de l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement peut être autorisé par le Parlement à prendre par ordonnances des mesures qui devraient normalement faire l’objet d’une loi). Cela étant, à la lecture des dispositions envisagées par ce projet de loi, le regard du juriste retient plutôt ici, sans exhaustivité, d’une part, la volonté d’assouplissement des démarches incombant aux entreprises tout au long de leur existence et, d’autre part, la tentative de redéfinition du rôle des sociétés. Ce faisant, il apparaît que les entreprises, qui n’ont d’ailleurs pas toutes la nature de sociétés, continueront à avoir besoin de l’éclairage des différents professionnels du droit, de la comptabilité et du numérique.

Des démarches assouplies tout au long de l’existence des entreprises (entreprises individuelles, sociétés)

Misant sur une réduction des coûts et des délais, le projet de loi entend simplifier et donc encourager la création d’entreprise par la mise en place, entre autres, d’une plateforme en ligne unique (à l’horizon 2021) destinée à recevoir, en un seul dossier, toutes les déclarations exigées par la législation auprès de divers interlocuteurs (administration fiscale, organismes de protection sociale, greffes…).

Dans le même souci de lever des réticences que peuvent ressentir les candidats à l’entrepreneuriat, le stage à effectuer par tout artisan voulant s’installer ne serait plus obligatoire mais deviendrait facultatif.

Selon les termes employés dans l’exposé des motifs du projet de loi, ce dernier prévoit aussi de « faciliter l’accès à la propriété industrielle aux PME ». Concrètement, cela passerait, pour l’essentiel, par le dépôt d’une demande provisoire (d’une durée d’un an) pour un brevet d’invention (de sorte que la démarche et le bénéfice de l’antériorité soient mieux pris en compte sans attendre la fin de l’instruction du dossier) et par une meilleure protection du certificat d’utilité français dont la durée serait portée de six à dix ans (les certificats d’utilité sont une catégorie de titres de propriété industrielle protégeant les inventions mais, contrairement aux brevets, ils sont octroyés selon une procédure plus souple et sont cependant jusqu’alors peu prisés, sans doute en raison d’une fiabilité plus incertaine).

Vers un allègement des mesures pour les entreprises en difficulté

Quant au droit des entreprises en difficultés, le projet de loi envisage de l’alléger à divers égards afin de « faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises ». Ainsi, actuellement dédiée aux entrepreneurs individuels en cessation des paiements, dont le redressement est manifestement impossible, avec des actifs inférieurs à 5 000 € et qui n’emploient plus de salariés, la procédure judiciaire de rétablissement professionnel, sorte de liquidation judiciaire sans les étapes de cette liquidation (par exemple, aucun liquidateur n’est nommé), verrait son ouverture facilitée à l’initiative des juges. Par ailleurs, les caractéristiques de la liquidation judiciaire simplifiée, autre procédure déjà existante et qui permet d’organiser de façon plus rapide la liquidation judiciaire de certains débiteurs (qu’ils soient des personnes physiques ou des personnes morales, à des conditions de faibles montants de leur chiffre d’affaires et de nombre peu important de leurs salariés), devraient encore être accentuées (le délai maximal de principe pour que le tribunal prononce la clôture de cette liquidation serait ramené d’un an à six mois à compter de la décision d’ouverture de cette procédure). Néanmoins, il faut s’attendre à une réforme de plus grande envergure (touchant aussi aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire…) si le Gouvernement, comme il le requiert dans le projet de loi, obtient l’autorisation d’adopter en la matière de nombreuses mesures par ordonnance.

Toutefois, ce sont probablement les règles du projet de loi relatives à la redéfinition du rôle des sociétés qui, pour le moment, sont davantage sujettes à débats.

Vers une redéfinition du rôle des sociétés ?

S’intéressant, cette fois, non pas à toutes les entreprises mais seulement aux entreprises de forme sociétaire (ce qui inclut cependant toutes les sociétés, qu’elles soient civiles ou commerciales), le projet de loi Pacte, en son article 61, souhaite modifier, outre des implications sur le Code de commerce, deux articles majeurs figurant dans le Code civil au titre des dispositions générales consacrées aux sociétés.

Il s’agit, tout d’abord, de l’article 1833 du Code civil qui, portant sur le but que doit poursuivre une société, énonce : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ». Cet article serait complété par cette nouvelle exigence : « La société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Cet « intérêt social », au contenu non précisé, serait pourtant bel et bien une obligation impérative. Ne serait-ce que lors des discussions parlementaires, face aux défenseurs du projet de loi qui font valoir que d’autres pays ont imposé une obligation similaire (Italie, Royaume-Uni…), des inquiétudes s’expriment : la notion d’intérêt social étant floue, quand pourra-t-on dire si elle a été bafouée ? Quelles sanctions (civiles ? pénales ?) seront alors encourues ? Ne suffit-il pas qu’une entreprise respecte le droit du travail et le droit de l’environnement ?

Il s’agit, ensuite, de l’article 1835 du Code civil qui, portant sur les mentions devant être incluses dans les statuts d’une société, énonce : « Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement ». Cet article serait complété par cette possibilité : « Les statuts peuvent préciser la raison d’être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité ». Autrement dit, cette « raison d’être » serait une faculté, et non une obligation, offerte aux sociétés d’ajouter un élément de leur particularité dans leurs statuts. Derechef, des craintes se manifestent vis-à-vis de cette mention, certes reposant sur le volontariat des sociétés, mais qui peut paraître peu claire (à défaut de définition, un promoteur du projet de loi, lors de la première lecture de celui-ci à l’Assemblée nationale, a donné cette illustration de la raison d’être de la SNCF : « apporter à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la planète ») et superfétatoire (quelle différence avec l’objet social, c’est-à-dire le type d’activité choisi par la société dans ses statuts ?), et surtout qui deviendrait également une obligation à respecter (obligation au régime juridique à cerner) pour la société qui l’aurait inscrite.

Au total, il convient de saluer les bonnes intentions du législateur, tout en espérant que le texte qui sera adopté n’aboutira pas à une complexité qu’il entend pourtant combattre.


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